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PLAISANCE PRATIQUE - Actualité Plaisance et Nautisme    2006  -  2007

(Informations pratiques et utiles à votre vie de plaisancier, pour la navigation de plaisance maritime et fluviale)


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Tous les sujets de la rubrique Actualité Plaisance et Nautisme PRATIQUES (suivre les liens)
Octobre 2006: Bibliographie plaisance- météo, mécanique, électricité, survie, urgences
Octobre 2006: Stages formation plaisanciers: météo, mécanique, électricité, survie, urgences
Septembre 2006: Vices cachés et bateaux neufs, d'occasion, ou construction (3/3)
Août 2006: Vices cachés et bateaux neufs, d'occasion, ou construction (2/3)
Juillet 2006: Vices cachés et bateaux neufs, d'occasion, ou construction (1/3)
Juin 2006 - Réforme des permis bateau (permis plaisance)
Mai 2006 - La réforme de la francisation des navires de plaisance


Plaisance pratique AOUT 2006

Informations pratiques actualité de la plaisance et du nautisme !


Avant propos
Ce mini-dossier consacré aux "Vices cachés en matière de vente de bateaux neufs et d'occasion ainsi que de construction", est développé en 3 parties dans l'Actualité Plaisance Pratique  des mois de Juillet, Août et Septembre 2006. Vous trouverez ici et en fin d'article un lien direct vers début de l'article (1/3 - Juillet 2006) ainsi que vers la fin de l'article (3/3 - Septembre 2006).

Avertissement
Le présent dossier a une fonction purement informative, à l'adresse des plaisanciers. Il ne saurait à aucun moment être assimilé à une quelconque consultation, ni relever en aucune façon d'une activité de Conseil. Nous recommandons expressément aux lecteurs plaisanciers susceptibles d'être concernés avec leur bateau par un problème de vice caché, de solliciter une consultation formelle auprès de leur expert maritime conseil, et de leur conseil juridique ou avocat.
Le Cabinet Techni-Survey décline toute responsabilité quant à l'utilisation spécifique qui pourrait être faite de ces informations, hors la compétence des professionnels sus-mentionnés.



..................................................... (suite 2/3)
  • VICES CACHES et BATEAUX NEUFS, d'OCCASION, ou CONSTRUCTIONS (2/3)

    Obligation et garantie légale de conformité

    L'apport majeur de l'Ordonnance n° 2005-136 du 17 Février 2005 est d'avoir inséré dans le Code de la Consommation une obligation (pour le Vendeur) et une Garantie (pour l'Acquéreur) de conformité du "bien meuble corporel" vendu avec le contrat.

    Les protagonistes:
    Le Vendeur (constructeur, revendeur, agent, concessionnaire, Chantier naval - dans tous les cas un professionnel), et l'Acquéreur, considéré comme "Consommateur".

    La garantie:
    "Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance." (Article L211-4). Les bateaux de plaisance sont des "biens meubles corporels" qui ne sauraient échapper au champ d'application du texte de loi.  

    Les précisions sur la garantie:
    "Il (le Vendeur)répond également des défauts de conformité résultant de lemballage, des instructions de montage ou de linstallation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
    Art. L. 211-5. Pour être conforme au contrat, le bien doit :
    1° Etre propre à lusage habituellement attendu dun bien semblable et, le cas échéant :
    « correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à lacheteur sous forme déchantillon ou de modèle ;
    « présenter les qualités quun acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou létiquetage ;"

    Ce texte transpose en termes de droit de la consommation, à propos du contrat de vente entre un Vendeur et un Acquéreur, relativement à un bien (le bateau, pour vous, plaisanciers), ce qu'énonçait déjà le Code civil.  En effet, ce dernier, dans ses articles 1603 et suivants, instaurait déjà une "obligation de délivrance". Ainsi, outre les "... deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend", le Vendeur, selon la jurisprudence, doit-il mettre à la disposition de l'acquéreur "la chose conforme aux spécifications convenues". Un arrêt de 1993 établit une distinction entre le vice caché (défaut intrinsèque et objectif) et le défaut de conformité (défaut par rapport à ce qui est prévu au contrat). De plus, et sous le rapport de la garantie, le Code civil prévoit déjà: "La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires" (Article 1625).

    Mais l'Ordonnance du 17 Février 2005 apporte toutefois une vraie nouveauté: Désormais "les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire". Ce qui signifie pour vous, plaisanciers, que si un défaut de conformité (entre le bateau et le contrat de vente relatif au bateau)apparaît dans les 6 mois de la délivrance (l'acquisition et la prise de possession du bateau), affectant le bateau ou l'une de ses composantes, et le rendant en tout ou partie impropre à son usage initial, c'est a priori que l'on estime à présent que le défaut de conformité existait au moment et antérieurement à l'acquisition du bateau. On pourrait judicieusement parler de "présomption de défaut de conformité". Et dans ce cas de figure, ce n'est pas à vous, plaisancier, qu'il appartiendra de démontrer que le défaut existait au moment de l'acquisition et même lui pré-existait. Ce sera au Vendeur du bateau de démontrer que le vice n'existait pas au moment de la vente du bateau. 
    On ne peut que se féliciter de ce changement de perspective, tant il est vrai que bon nombre de plaisanciers, devant la lourdeur des démarches et des coûts devant être engagés pour démontrer que l'avarie ou le dommage subi par le bateau étaient la conséquence d'un défaut de conformité, renoncaient purement et simplement à défendre leurs intérêts et faire valoir leurs droits.


    Mais rien n'est facile au pays des vices cachés et des défauts de conformité, car que se passe-t-il lorsque le bien n'est pas conforme au contrat, comprenez, lorsque le bateau effectivement acquis n'est pas celui présenté et acheté, en d'autres termes, lorsque le bateau révèle, postérieurement à la vente, un défaut de conformité ou les conséquences d'un défaut de conformité, limitant en tout ou partie son usage?

    L'Ordonnance du 17 Février 2005 dispose que  "En cas de défaut de conformité, lacheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de lacheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de lautre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de limportance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par lacheteur."

    Concrètement, cela signifie que si un défaut de conformité a été découvert sur le bateau, l'acheteur peut choisir entre

    1) demander au Vendeur la réparation du bateau (ou de la composante), aux frais de ce dernier, jusqu'à totale suppression du défaut et rétablissement du bateau dans sa pleine faculté d'usage initial ,
    2) demander le remplacement du bien (le bateau ou sa composante)

    Mais, et ce mais est de taille, le Vendeur du bateau a la faculté de refuser l'option retenue par l'Acheteur, si, du point de vue économique, le "coût est manifestement disproportionné". Or l'objection que feront immédiatement les plaisanciers est que, par définition, le Vendeur qui a vendu un bien (un bateau) non conforme, ira a priori à la solution la moins onéreuse et la moins contraignante pour lui.  
    Et surtout, toute la question est de savoir qui appréciera le caractère "disproportionné" ou non de la solution envisagée par l'Acheteur visant à supprimer le défaut de conformité, et qui procèdera à l'évaluation, puisque le débat devient alors quasi exclusivement économique. En l'occurence, le recours à l'expert maritime est quasi inévitable (ce qui induit 3 nouvelles questions: à quel moment, sous quelle forme et dans quel contexte?).

    Que se passe-t-il enfin, si ni la réparation du bien (le bateau), ni son remplacement, ne sont possibles?
    L'Acheteur a alors la faculté de "rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix." (Article L211-10) Ce qui correspond ni plus ni moins à une résolution de la vente.
    Point important: cette dernière faculté est également ouverte à l'Acheteur si, immédiatement après la découverte du défaut de conformité sur le bateau et la réclamation formelle formulée par lui visant à demander soit la réparation, soit le remplacement du bateau (ou de sa composante), aucune solution ne peut être mise en oeuvre dans un délai de 1 mois.
    Observez que ce délai est très court. Donc même si la Garantie du vice caché est de 2 ans (Code civil, Article 1648), que la garantie légale de conformité du bien est de 2 ans (Code de la Consommation article L211 & sq), il convient, en cas de découverte de défaut de conformité sur un bateau que l'on vient d'acquérir, de réagir très rapidement et de formuler une réclamation circonstanciée pour bénéficier des dispositions de l'article L211-9 (réparation ou remplacement) si on le souhaite. 

    Quelle est la durée de cette garantie légale de conformité?
    Elle est de 2 ans.


    Cas de la construction et de la réparation de navires

    Les choses se compliquent en matière de vices cachés, avec le cas particulier des bateaux de plaisance construits par un professionnel à l'unité et à la demande d'un plaisancier.

    En effet, les articles 1641 et suivants du Code civil concernent des contrats de vente. Or qu'advient-il dans le cas où un vice caché ou un défaut de conformité apparaît sur le bateau suite à un contrat passé avec un professionnel pour la construction du bateau ou sa réparation?

    Un autre texte, la Loi 67-5 du 3 Janvier 1967 demeure pleinement applicable. Or que dit cette loi (Chapitre II - Construction des Navires)?
    "Article L7: Le constructeur est garant des vices cachés du navire, malgré la recette du navire sans réserves par le client."
    "Article L8: L'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte."
    "Article L9: L'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles 7 & 8."

    Situation juridique hybride! Ainsi, si en matière de vente de bateaux neufs ou d'occasion, la durée de Garantie des vices cachés est de 2 ans à compter de la découverte du vice (Code civil - article 1648);  pour les bateaux en construction ou  en réparation, le délai de garantie des vices cachés est d'un an à compter de la découverte du vice.

    On aurait apprécié que le législateur harmonise la garantie des vices cachés entre les bateaux neufs et d'occasion et les bateaux en construction ou réparation!
    Car la garantie légale de conformité, quant à elle, ne s'applique pas moins aux bateaux en construction qu'aux bateaux vendus neufs ou d'occasion, avec un garantie de conformité du bien de 2 ans dans les 2 cas.
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, laissant ainsi les plaisanciers confrontés à des situations dans lesquelles l'analyse juridique du problème de vice caché ou de défaut de conformité relatif à leur bateau est délicate.

    ***
    ...................................................................

    Lire la fin de l'article (3/3) consacré AUX VICES CACHES EN MATIERE DE VENTE DE BATEAUX DE PLAISANCE NEUFS OU D'OCCASION et DE CONSTRUCTION dans la RUBRIQUE PLAISANCE PRATIQUE à la date de Septembre  2006 (Suivre le lien...)


    Les Liens utiles à propos des vices cachés et défauts de conformité en matière de bateaux de plaisance

    Article (1/3): Vices cachés et bateaux neufs, d'occasion, ou constructions

    Article (3/3): Vices cachés et bateaux neufs, d'occasion, ou constructions

    Ordonnance n° 2005-136 du 17 Février 2005 (Journal Officiel)


    Code de la consommation: Article L211-1 et suivants (Légifrance)

    Code civil: Article 1641 à 1649 (Légifrance)

    Code civil: Article 1603 et suivants (Légifrance)

    Loi ordinaire 67-5 du 03 janvier 1967 Portant statut des navires et autres bâtiments de mer



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